Art. 44
Règles générales applicables aux programmes d'aide
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 44
Règles générales applicables aux programmes d'aide
1. Les fonds de l'Union disponibles sont alloués dans les limites budgétaires prévues à l'annexe VI.
2. L'aide de l'Union porte exclusivement sur les dépenses admissibles effectuées après la présentation du projet de programme d'aide concerné.
3. Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par l'Union dans le cadre des programmes d'aide.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-44