Art. 44

Règles générales applicables aux programmes d'aide

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 44 Règles générales applicables aux programmes d'aide 1.   Les fonds de l'Union disponibles sont alloués dans les limites budgétaires prévues à l'annexe VI. 2.   L'aide de l'Union porte exclusivement sur les dépenses admissibles effectuées après la présentation du projet de programme d'aide concerné. 3.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par l'Union dans le cadre des programmes d'aide.
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