Art. 57

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 57 Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen La Commission peutadopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne: a) le contenu des programmes nationaux et des études réalisées par les États membres sur la structure de la production et de la commercialisation dans leur secteur de l'apiculture; b) la procédure à suivre pour la réaffectation des fonds inutilisés; c) l'approbation des programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant et le niveau maximal de financement par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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