Art. 89
Dispositions générales
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 89
Dispositions générales
Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
a)
les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que
b)
les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.
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