Art. 91

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 91 Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen La Commission peutadopter des actes d'exécution: a) établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, section I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission; b) fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit; c) fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées; d) fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits; e) fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance; f) fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89; g) fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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