Art. 87

Mentions réservées facultatives supplémentaires

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 87 Mentions réservées facultatives supplémentaires 1.   Une mention est admissible pour être une mention réservée facultative supplémentaire uniquement si elle satisfait à toutes les exigences suivantes: a) la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit; b) l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation; c) lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres; d) les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (29) ou au règlement (UE) no 1169/2011. Lors de l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et des mentions réservées existantes pour les produits ou les secteurs concernés. 2.   Afin de tenir compte du caractère spécifique de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir d'autres dispositions détaillées relatives aux exigences applicables à l'introduction d'une mention réservée supplémentaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-87

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil