Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article premier Champ d'application 1.   Le laissez-passer est uniquement accordé dans l'intérêt de l'Union aux membres des institutions de l'Union visées au paragraphe 2, et à ses agents. Il est délivré aux fonctionnaires et agents conformément aux conditions prévues à l'article 23 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ainsi qu'aux articles 11 et 81 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Le laissez-passer peut être délivré, uniquement dans l'intérêt de l'Union, à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée, à des demandeurs spécifiques conformément à l'annexe II. 2.   Le présent règlement s'applique aux institutions, aux agences et aux autres organismes de l'Union européenne ainsi qu'au Service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommés «institutions»).
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