Art. 2

Procédure

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 2 Procédure 1.   Aux fins du présent règlement, chaque institution peut conclure des accords avec d'autres institutions en vue de créer des synergies et de réduire les coûts. Ces institutions sont chargées du traitement des données du personnel ou des demandeurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 1. Il s'agit des données personnelles et biométriques utilisées pour identifier sans ambiguïté le demandeur de laissez-passer ainsi que la photo faciale et deux empreintes digitales constituant les éléments biométriques. 2.   Aux fins du présent règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institution à l'entité visée au paragraphe 3. 3.   La Commission désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire. Elle procède à cette désignation conformément aux dispositions applicables à la passation de marchés, en particulier celles figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Tout transfert de données à caractère personnel au cours de la procédure devrait être effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001. 4.   Tout laissez-passer demeure la propriété de l'Union.
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