Art. 4

Validité

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 4 Validité 1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, un laissez-passer est délivré pour une durée maximale de six ans et une durée minimale de douze mois, sous réserve des conditions de restitution précisées dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 6, paragraphe 4. La période de validité est adaptée à la durée du mandat du membre d'une institution, à la longueur du séjour ou de l'affectation du fonctionnaire ou à la durée du contrat de l'agent temporaire ou de l'agent contractuel. 2.   Tous les laissez-passer qui ont expiré ou n'ont pas de page vierge pour l'apposition des visas doivent être restitués à l'autorité de délivrance pour être formellement annulés ou renouvelés. Le laissez-passer est également restitué lorsque son détenteur quitte ses fonctions ou n'est plus en service. Le présent paragraphe s'appliquent également aux demandeurs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 1. En tous les cas, lorsque le titulaire originaire rend son laissez-passer, un membre de famille dépendant rend également son laissez-passer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1417:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil