Art. 6

Spécifications techniques et normes de sécurité

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 6 Spécifications techniques et normes de sécurité 1.   Afin de garantir un niveau de sécurité équivalent, le laissez-passer est conforme aux normes minimales de sécurité prévues dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, la décision C(2005) 409 de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision C(2006) 2909 de la Commission du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision C(2008) 8657 de la Commission du 22 décembre 2008 établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres et actualisant les documents de référence normatifs, la décision C(2009) 7476 de la Commission du 5 octobre 2009 modifiant la décision C(2008) 8657 de la Commission établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision C(2011) 5499 de la Commission du 4 août 2011 modifiant la décision C(2006) 2909 de la Commission du établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, la décision d'exécution C(2013) 6181 de la Commission du 30 septembre 2013 modifiant la décision C(2006) 2909 de la Commission établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres et décision C(2008) 8657 de la Commission établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres et actualisant les documents de référence normatifs. 2.   Afin de garantir, le cas échéant, la conformité du laissez-passer aux normes minimales de sécurité à venir adoptées en vertu du règlement (CE) no 2252/2004, la Commission décide d'établir, au moyen d'actes d'exécution, des spécifications techniques complémentaires conformément aux normes internationales, y compris en particulier les normes et pratiques recommandées de l'OACI pour les laissez-passer, relatives aux éléments suivants: a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris les normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification; b) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à leur sécurisation, y compris la prévention de l'accès non autorisé et la facilitation de la validation; c) les exigences en matière de qualité et les normes techniques communes en ce qui concerne la photo faciale et les empreintes digitales; Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2. 3.   Conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2, il peut être décidé que les spécifications visées au paragraphe 2 du présent article sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans un tel cas, elles sont mises uniquement à la disposition de l'entité unique désignée par la Commission conformément à l'article 2 et à la condition que cette entité unique garantisse un niveau de protection adéquat. 4.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des règles applicables aux institutions en cas de perte, de vol, de délivrance de duplicata et de restitution des laissez-passer. Ces actes d'exécution s'appliquent à tous les laissez-passer. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2.
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