Art. 5
Données à caractère personnel - droits des personnes physiques
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5
Données à caractère personnel - droits des personnes physiques
1. Les personnes auxquelles un laissez-passer est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel qui y sont inscrites, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2. Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont dispensées de l'obligation de les fournir. Lorsque le relevé des empreintes digitales des doigts spécifiés est temporairement impossible, le relevé d'empreintes digitales des autres doigts est autorisé. De même, lorsqu'aucun des autres doigts ne peut, temporairement, faire l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, un laissez-passer temporaire peut être délivré dont la période de validité maximale est de douze mois.
3. Le laissez-passer ne peut contenir aucune autre information lisible à la machine que celles prévues par le présent règlement.
4. Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques du laissez-passer ne peuvent être utilisés que pour vérifier:
—
l'authenticité du document;
—
l'identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles.
5. Les données à caractère personnel sont sécurisées, notamment contre l'accès non autorisé, et leur intégrité, leur authenticité et leur confidentialité sont garanties.
6. L'accès aux empreintes digitales sur le support de stockage du laissez-passer n'est accordé aux pays tiers par la Commission que dans les conditions énoncées à l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
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