Art. 17
Renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires concernés
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 17
Renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires concernés
1. L’autorité de gestion examine la nécessité de recourir à une assistance technique visant à soutenir le renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires, en particulier dans le cas des autorités locales de petit gabarit, des partenaires économiques et sociaux et des organisations non gouvernementales, afin de les aider à participer efficacement à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes.
2. Le soutien visé au paragraphe 1 peut prendre des formes diverses, à savoir, entre autres, des ateliers spécialisés, des sessions de formation, des structures de coordination et de travail en réseau ou encore une contribution aux frais liés à la participation aux réunions consacrées à la préparation, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation d’un programme.
3. Dans le cas des programmes de développement rural, le soutien visé au paragraphe 1 peut être fourni par l’intermédiaire du réseau rural national établi conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013.
4. Dans le cas des programmes relevant du FSE, les autorités de gestion opérant dans les régions moins développées ou en transition, ou dans les États membres admissibles au bénéfice de l’aide du Fonds de cohésion veillent à ce que des ressources appropriées du FSE soient attribuées, en fonction des besoins, aux activités de renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales qui participent aux programmes.
5. Dans le cas de la coopération territoriale européenne, le soutien au titre des paragraphes 1 et 2 peut également englober une aide visant à permettre aux partenaires de renforcer leurs capacités institutionnelles afin de participer aux activités de coopération internationale.
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