Art. 3

Identification des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 3 Identification des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat 1.   Aux fins des accords de partenariat, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes: a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris: i) les autorités régionales, les représentants nationaux des autorités locales et les autorités locales représentant les grandes villes et zones urbaines dont les compétences sont en rapport avec l’utilisation prévue des Fonds ESI; ii) les représentants nationaux des établissements d’enseignement supérieur, des centres d’enseignement et de formation et des instituts de recherche, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI; iii) les autres autorités publiques nationales chargées de veiller à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI, et en particulier, les organismes de promotion de l’égalité de traitement établis conformément aux directives du Conseil 2000/43/CE (2) et 2004/113/CE (3) ainsi qu’à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (4); b) les partenaires économiques et sociaux, y compris: i) les organisations de partenaires sociaux reconnues au niveau national, et en particulier les organisations interprofessionnelles à vocation généraliste et les organisations sectorielles dont les secteurs de compétence sont concernés par l’utilisation prévue des Fonds ESI; ii) les chambres de commerce nationales et les associations professionnelles représentant les intérêts généraux des entreprises et des secteurs d’activité, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI et de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, ainsi que les représentants de l’économie sociale; c) les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont: i) des organismes travaillant dans les domaines liés à l’utilisation prévue des Fonds ESI et à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, sur la base de leur représentativité et compte tenu de leur couverture géographique et thématique, de leurs capacités de gestion, de leur expérience et du caractère novateur de leurs approches; ii) d’autres organisations ou groupes significativement concernés par la mise en œuvre des Fonds ESI ou susceptibles de l’être, et notamment les groupes considérés comme exposés à la discrimination et à l’exclusion sociale. 2.   Lorsque des autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et des organismes représentant la société civile ont mis en place une organisation regroupant leurs intérêts afin de faciliter leur participation au partenariat (organisation faîtière), ils peuvent désigner un mandataire unique chargé de présenter le point de vue de ladite organisation faîtière dans le cadre du partenariat.
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