Art. 4
Identification des partenaires concernés dans le cas des programmes
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 4
Identification des partenaires concernés dans le cas des programmes
1. Aux fins de chaque programme, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes:
a)
les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris:
i)
les autorités régionales, les représentants nationaux des autorités locales et les autorités locales représentant les grandes villes et zones urbaines dont les compétences sont en rapport avec l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme;
ii)
les représentants nationaux ou régionaux des établissements d’enseignement supérieur, des centres d’enseignement et de formation, des services de conseil et des instituts de recherche, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI;
iii)
les autres autorités publiques nationales chargées de veiller à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme, et en particulier, les organismes de promotion de l’égalité de traitement établis conformément aux directives 2000/43/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE;
iv)
d’autres organismes présents au niveau national, régional ou local, ainsi que les autorités représentant les secteurs dans lesquels sont mis en œuvre des investissements territoriaux intégrés et des stratégies de développement local financés par le programme;
b)
les partenaires économiques et sociaux, y compris:
i)
les organisations de partenaires sociaux reconnues au niveau national ou régional, et en particulier les organisations interprofessionnelles à vocation généraliste et les organisations sectorielles dont les secteurs de compétence sont concernés par l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme;
ii)
les chambres de commerce nationales ou régionales et les associations professionnelles représentant les intérêts généraux des entreprises ou des secteurs d’activité, compte tenu de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, ainsi que les représentants de l’économie sociale;
iii)
d’autres instances similaires présentes au niveau national ou régional;
c)
les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont:
i)
des organismes travaillant dans les domaines liés à l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme et à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, sur la base de leur représentativité et compte tenu de leur couverture géographique et thématique, de leurs capacités de gestion, de leur expérience et du caractère novateur de leurs approches;
ii)
des organismes représentant les groupes d’action locale visés à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013;
iii)
d’autres organisations ou groupes significativement concernés par la mise en œuvre des Fonds ESI ou susceptibles de l’être, et notamment les groupes considérés comme exposés à la discrimination et à l’exclusion sociale.
2. En ce qui concerne les programmes relevant de la coopération territoriale européenne, les États membres peuvent intégrer au partenariat:
i)
les groupements européens de coopération territoriale opérant dans la zone transfrontalière ou transnationale couverte par le programme;
ii)
les autorités ou organismes intervenant dans la conception ou dans la mise en œuvre d’une stratégie macrorégionale ou relative à un bassin maritime dans la zone couverte par le programme, y compris les coordonnateurs des domaines prioritaires pour les stratégies macrorégionales.
3. Lorsque des autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et des organismes représentant la société civile ont mis en place une organisation faîtière, ils peuvent désigner un mandataire unique chargé de présenter le point de vue de ladite organisation faîtière dans le cadre du partenariat.
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