Art. 5
Consultation des partenaires concernés lors de la préparation des accords et des programmes de partenariat
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 5
Consultation des partenaires concernés lors de la préparation des accords et des programmes de partenariat
1. Afin d’assurer la transparence et l’efficacité de la participation des partenaires concernés, les États membres et les autorités de gestion consultent ceux-ci sur la procédure à suivre et le calendrier de la préparation de l’accord et des programmes de partenariat. Parallèlement, ils les tiennent pleinement informés du contenu de ces derniers et de toute modification qui y est apportée.
2. En ce qui concerne la consultation des partenaires concernés, les États membres tiennent compte de la nécessité de:
a)
de diffuser en temps utile les informations pertinentes et de veiller à ce qu’elles soient facilement accessibles;
b)
d’accorder suffisamment de temps aux partenaires pour leur permettre d’analyser et de commenter les principaux documents préparatoires, ainsi que le projet d’accord de partenariat et les projets de programmes;
c)
de mettre en place des canaux de communication permettant aux partenaires de poser des questions, d’apporter des contributions et d’être informés de la suite réservée à leurs propositions;
d)
d’assurer la divulgation des résultats de la consultation.
3. En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres tiennent compte du rôle que les réseaux ruraux nationaux mis en place conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) peuvent jouer en associant les partenaires concernés.
4. Lorsque des accords officiels ont été conclus entre les différents niveaux de pouvoirs à un niveau inférieur au niveau national, l’État membre tient compte de ces accords de gouvernance à niveaux multiples conformément à son cadre institutionnel et juridique.
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