Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 janv. 2014
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement. On entend par:
1) «four»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités utilisant l’électricité et/ou le gaz dans laquelle/lesquelles les aliments sont préparés en mode conventionnel ou chaleur tournante;
2) «cavité»: un compartiment clos dans lequel la température peut être contrôlée en vue de la préparation d’aliments;
3) «four à cavités multiples»: un four comprenant au moins deux cavités, chauffées séparément les unes des autres;
4) «four de petite taille»: un four dont chacune des cavités a une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm;
5) «four portable»: un four dont la masse totale est inférieure à 18 kilogrammes, pour autant qu’il ne soit pas conçu pour être encastré;
6) «chauffage par micro-ondes»: le chauffage d’aliments par l’énergie électromagnétique;
7) «mode conventionnel»: le mode de fonctionnement d’un four qui n’utilise que la convexion naturelle pour la circulation de l’air chauffé à l’intérieur de la cavité du four;
8) «mode chaleur tournante»: un mode dans lequel un ventilateur intégré fait circuler l’air chaud à l’intérieur de la cavité du four;
9) «cycle»: la période de chauffage d’une charge normalisée dans la cavité d’un four dans des conditions définies;
10) «cuisinière»: un appareil composé d’un four et d’une plaque de cuisson fonctionnant au gaz ou à l’électricité;
11) «mode de fonctionnement»: l’état du four ou de la plaque de cuisson en cours d’utilisation;
12) «source de chaleur»: la principale forme d’énergie utilisée pour le chauffage d’un four ou d’une plaque de cuisson;
13) «plaque de cuisson électrique»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs zones et/ou aires de cuisson comprenant une unité de commande et chauffées à l’électricité;
14) «plaque de cuisson au gaz»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs zones de cuisson comprenant une unité de commande et chauffées par des brûleurs à gaz d’une puissance minimale de 1,16 kW;
15) «plaque de cuisson»: une «plaque de cuisson électrique» ou une «plaque de cuisson à gaz» ou une «plaque de cuisson mixte»;
16) «brûleurs à gaz couverts»: des brûleurs à gaz domestiques fermés ou étanches, recouverts d’une plaque résistante en verre ou en céramique formant une surface lisse et continue;
17) «plaque de cuisson mixte’: un appareil comportant une ou plusieurs zones ou aires de cuisson chauffées à l’électricité et une ou plusieurs zones de cuisson chauffées au gaz;
18) «zone de cuisson»: une partie d’une plaque de cuisson sur laquelle l’ustensile de cuisson est posé et chauffé, dont le diamètre est au moins égal à 100 mm et qui ne permet de chauffer qu’un seul ustensile de cuisson à la fois; l’emplacement de la zone de cuisson peut être clairement délimité sur la surface de la plaque;
19) «aire de cuisson»: une partie de la surface d’une plaque de cuisson électrique chauffée par un champ magnétique induit, non délimitée par un marquage, sur laquelle l’ustensile de cuisson est posé pour être chauffé et permettant l’utilisation simultanée de plusieurs ustensiles de cuisson;
20) «hotte»: un appareil à moteur destiné à capter l’air contaminé au-dessus d’une plaque de cuisson ou qui comporte un système à tirage descendant en vue d’une installation directement à proximité de cuisinières, plaques et appareils de cuisson similaires, qui aspire la vapeur vers le bas dans un conduit d’évacuation interne.
21) «mode de fonctionnement automatique au cours de la période de cuisson»: un état dans lequel le débit d’air de la hotte au cours de la période de cuisson est commandé automatiquement par un ou des capteurs, notamment d’humidité, de température, etc.;
22) «hotte entièrement automatique»: une hotte dans laquelle le débit d’air et/ou d’autres fonctions sont commandées automatiquement par un ou des capteurs pendant 24 heures, période de cuisson comprise;
23) «point de rendement maximal» (BEP): le point de fonctionnement de la hotte où l’efficacité fluidodynamique est maximale (FDEhotte);
24) «éclairement moyen» (Emoyen): l’éclairement moyen fourni par le système d’éclairage de la hotte sur la surface de cuisson, mesuré en lux;
25) «mode “arrêt”»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur mais n’assure aucune fonction, ou n’assure que l’indication du mode «arrêt», ou n’assure que des fonctionnalités visant à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (5);
26) «mode veille»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé;
27) «fonction de réactivation»: une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne ou une minuterie, et d’aboutir à un état dans lequel sont assurées des fonctions supplémentaires, y compris la fonction principale;
28) «affichage d’une information ou d’un état»: une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, tel qu’une horloge;
29) «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un produit;
30) «modèle équivalent’: un modèle mis sur le marché présentant les mêmes caractéristiques techniques qu’un autre modèle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant ou importateur.
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