Art. 24
Agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 24
Agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules
1. Les États membres agréent, contrôlent régulièrement et certifient les installateurs, les ateliers et les constructeurs de véhicules qui peuvent procéder aux installations, aux contrôles, aux inspections et aux réparations des tachygraphes.
2. Les États membres s’assurent de la compétence et de la fiabilité des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:
a)
formation correcte du personnel;
b)
disponibilité des équipements nécessaires pour effectuer les essais et travaux nécessaires;
c)
bonne réputation des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules.
3. Des audits des installateurs ou ateliers agréés sont réalisés comme suit:
a)
les installateurs ou ateliers agréés sont soumis à un contrôle au moins bisannuel des procédures qu’ils appliquent lorsqu’ils interviennent sur des tachygraphes. Le contrôle porte en particulier sur les mesures de sécurité adoptées et sur les interventions concernant les cartes d’atelier. Les États membres peuvent procéder à ces contrôles sans procéder à une visite du site;
b)
des contrôles techniques inopinés sont également effectués chez les installateurs ou dans les ateliers agréés afin de vérifier les étalonnages, les inspections et les installations réalisés. Ces contrôles couvrent au moins 10 % des installateurs et des ateliers agréés chaque année.
4. Les États membres et leurs autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts entre les installateurs ou les ateliers et les entreprises de transport. En particulier, en cas de risque sérieux de conflit d’intérêts, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour veiller au respect du présent règlement par l’installateur ou l’atelier.
5. Les autorités compétentes des États membres transmettent chaque année à la Commission, si possible par voie électronique, les listes des installateurs et des ateliers agréés ainsi que les cartes qui leur ont été délivrées. La Commission publie de telles listes sur son site Internet.
6. Les autorités compétentes des États membres révoquent, à titre temporaire ou permanent, les agréments des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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