Art. 25
Cartes d’atelier
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 25
Cartes d’atelier
1. La durée de validité des cartes d’atelier ne peut dépasser un an. Lors du renouvellement de la carte d’atelier, l’autorité compétente vérifie que l’installateur, l’atelier ou le constructeur de véhicules remplit les critères énumérés à l’article 24, paragraphe 2.
2. L’autorité compétente renouvelle la carte d’atelier dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception d’une demande valable de renouvellement et de tous les documents nécessaires. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte d’atelier, l’autorité compétente fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande circonstanciée à cet effet. Les autorités compétentes tiennent un registre des cartes perdues, volées ou présentant des défaillances.
3. Si un État membre révoque l’agrément d’un installateur, d’un atelier ou d’un constructeur de véhicules conformément à l’article 24, il retire aussi les cartes d’atelier qui lui avaient été délivrées.
4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs, aux ateliers et aux constructeurs de véhicules agréés.
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