Art. 23
Inspections des tachygraphes
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 23
Inspections des tachygraphes
1. Les tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans.
2. Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:
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le tachygraphe est correctement installé et est approprié au véhicule,
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le tachygraphe fonctionne correctement,
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la marque d’homologation est apposée sur le tachygraphe,
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la plaquette d’installation est apposée,
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tous les scellements sont intacts et efficaces,
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aucun dispositif de manipulation n’est fixé au tachygraphe et il n’y a aucune trace d’utilisation de ce type de dispositif,
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la taille des pneumatiques et la circonférence effective des pneumatiques.
3. Les ateliers établissent un rapport d’inspection dans les cas où des irrégularités dans le fonctionnement du tachygraphe ont dû être corrigées, que ce soit à la suite d’une inspection périodique ou d’une inspection effectuée à la demande expresse de l’autorité nationale compétente. Ils conservent une liste de tous les rapports d’inspection établis.
4. Les rapports d’inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d’établissement du rapport. Les États membres décident si les rapports d’inspection sont conservés ou transmis à l’autorité compétente au cours de cette période. Lorsqu’il les conserve, l’atelier fournit, sur demande de l’autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.
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