Art. 21

Essais sur le terrain

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 21 Essais sur le terrain 1.   Les États membres peuvent autoriser les essais sur le terrain de tachygraphes qui n’ont pas encore été homologués. Ces autorisations d’essais sur le terrain bénéficient d’une reconnaissance mutuelle par les autres États membres. 2.   Les conducteurs et les entreprises de transport participant à un essai sur le terrain respectent les exigences du règlement (CE) no 561/2006. Afin d’apporter la preuve du respect desdites exigences, les conducteurs suivent la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les procédures à suivre pour la réalisation d’essais sur le terrain et des formulaires à utiliser pour surveiller ces essais. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
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