Art. 19
Reconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 19
Reconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe
Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la mise en circulation ou l’usage des véhicules équipés d’un tachygraphe pour des motifs inhérents à un tel équipement si l’appareil est muni de la marque d’homologation visée à l’article 14 et de la plaquette d’installation visée à l’article 22, paragraphe 4.
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