Art. 8
Protection des abords de l’aérodrome
En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 8
Protection des abords de l’aérodrome
1. Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les incidences, sur la sécurité, des futures constructions proposées à l’intérieur des surfaces de limitation et de protection des obstacles, ainsi que des autres surfaces associées à l’aérodrome.
2. Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les incidences, sur la sécurité, des futures constructions proposées en dehors des surfaces de limitation et de protection des obstacles, ainsi que des autres surfaces associées à l’aérodrome et qui s’étendent au-delà de la hauteur établie par les États membres.
3. Les États membres veillent à la coordination de la protection des aérodromes situés à proximité des frontières nationales d’autres États membres.
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