Art. 10
Gestion des risques associés aux animaux
En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 10
Gestion des risques associés aux animaux
1. Les États membres veillent à ce que les risques d’impacts d’animaux soient évalués par:
a)
la mise en place d’une procédure nationale d’enregistrement et de signalement des impacts d’animaux sur les aéronefs;
b)
le recueil d’informations auprès des exploitants d’aéronef, du personnel des aérodromes et d’autres sources concernant la présence d’animaux constituant un danger potentiel pour les exploitations d’aéronefs;
c)
une évaluation continue des risques associés aux animaux réalisée par le personnel compétent.
2. Les États membres veillent à ce que les rapports d’impact d’animaux soient récupérés et transmis à l’OACI pour inclusion dans la base de données du système d’information sur les collisions aviaires (IBIS) de l’OACI.
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