Art. 9
Surveillance des abords de l’aérodrome
En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 9
Surveillance des abords de l’aérodrome
Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les activités humaines et d’aménagement du territoire, telles que:
a)
les développements ou les changements d’aménagement de la zone de l’aérodrome;
b)
les développements susceptibles de créer des turbulences induites par des obstacles pouvant constituer un risque pour les opérations de navigation aérienne;
c)
l’utilisation d’éclairages dangereux, déroutants et trompeurs;
d)
l’utilisation de surfaces hautement réfléchissantes susceptibles de provoquer des éblouissements;
e)
la création d’espaces favorisant l’activité animale néfaste pour les opérations d’aéronefs;
f)
les sources de rayonnement invisible ou la présence d’objets mobiles ou fixes susceptibles de perturber ou d’altérer le fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance aéronautique;
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