Art. 9

Surveillance des abords de l’aérodrome

En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 9 Surveillance des abords de l’aérodrome Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les activités humaines et d’aménagement du territoire, telles que: a) les développements ou les changements d’aménagement de la zone de l’aérodrome; b) les développements susceptibles de créer des turbulences induites par des obstacles pouvant constituer un risque pour les opérations de navigation aérienne; c) l’utilisation d’éclairages dangereux, déroutants et trompeurs; d) l’utilisation de surfaces hautement réfléchissantes susceptibles de provoquer des éblouissements; e) la création d’espaces favorisant l’activité animale néfaste pour les opérations d’aéronefs; f) les sources de rayonnement invisible ou la présence d’objets mobiles ou fixes susceptibles de perturber ou d’altérer le fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance aéronautique;
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