Art. 1
Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article premier
Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement
Les bilans prévisionnels d'approvisionnement qui doivent être établis par les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, quantifient les besoins d'approvisionnement en produits essentiels de chaque région ultrapériphérique par année civile.
Les États membres peuvent modifier leur bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 40 du présent règlement s’applique à ces modifications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:180:oj#art-1