Art. 3

Certificat d'exonération

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 3 Certificat d'exonération 1.   Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation d'un certificat d'exonération. 2.   Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. L'article 7, paragraphe 5, et les articles 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32 et 35 à 40 du règlement (CE) no 376/2008 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. 3.   L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat. 4.   La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B. 5.   Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité. 6.   Le certificat d'exonération est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:180:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil