Art. 24

Sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 24 Sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place 1.   Les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte: (a) du montant de l’aide; (b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée; (c) des modifications par rapport à l'année précédente; (d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; (e) d'autres paramètres à définir par les États membres. Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal de demandeurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place. 2.   L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des demandeurs spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
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