Art. 7
Registre des opérateurs
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 7
Registre des opérateurs
1. Pour pouvoir être inscrits dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 228/2013, les opérateurs s’engagent:
(a)
à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires pratiqués;
(b)
à opérer exclusivement en leur nom et pour leur propre compte;
(c)
à présenter des demandes de certificats proportionnées à leurs capacités réelles d'écoulement des produits concernés, de telles capacités devant être justifiées par référence à des facteurs objectifs;
(d)
à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas;
(e)
à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final.
2. L'opérateur qui envisage d'expédier ou d'exporter des produits en l'état, transformés ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 13 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.
3. Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées aux articles 13 ou 15 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation et fournir, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.
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