Art. 30

Notifications

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 30 Notifications 1.   En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de chaque trimestre, les données suivantes, disponibles à cette date, concernant les opérations menées au cours des mois précédents par rapport au bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière: a) les quantités ventilées selon leur provenance (expédiées depuis la Grèce continentale ou d'autres îles); b) le montant de l'aide et les dépenses effectivement payées par produit; c) les quantités pour lesquelles les certificats d'aide n'ont pas été utilisés; d) les quantités éventuellement exportées vers des pays tiers ou expédiées vers le reste de l'Union après transformation conformément à l'article 11; e) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période; f) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation. Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés. Les données définitives lors d’une notification ultérieure se référant au bilan d’approvisionnement de chaque année civile seront notifiées à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année suivante. 2.   En ce qui concerne le soutien des productions locales, la Grèce informe la Commission: a) au plus tard le 30 avril de chaque année, des demandes d'aide reçues et des montants concernés au titre de l'année civile précédente; b) au plus tard le 31 juillet de chaque année, des demandes d'aide définitivement admissibles et des montants concernés au titre de l'année civile précédente. 3.   Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009. 4.   La notification visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013 est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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