Art. 32

Modifications du programme

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 32 Modifications du programme 1.   Les modifications à apporter au programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées, en précisant notamment: a) les raisons des éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme; b) les effets attendus de la modification; c) les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements. Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Grèce ne présente des propositions de modification du programme qu'une fois par année civile. Ces propositions de modification doivent être reçues par la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année. En l’absence d’opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le 1er janvier de l’année suivant celle de leur notification. Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe la Grèce par écrit, avant la date précisée au troisième alinéa, que les modifications notifiées sont conformes à la législation de l'Union. Dans le cas où la modification notifiée n'est pas en conformité avec la législation de l'Union, la Commission informe la Grèce avant la date mentionnée au troisième alinéa que la modification notifiée n'est pas applicable jusqu'à réception par la Commission d'une modification pouvant être déclarée conforme. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par la Grèce et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation conformément à la procédure d'examen visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013: a) l’introduction dans le programme de soutien de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales; et b) l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure existante de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la proposition de modification. Sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 1, la Grèce peut présenter les propositions de modification prévues au présent paragraphe une fois par année civile. Les propositions de modification visées au présent paragraphe sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l’année précédant leur présentation. La modification approuvée s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été présentée ou à compter de la date indiquée de manière explicite dans la décision d’approbation. 3.   La Grèce peut procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où elles sont communiquées à la Commission: a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du régime d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l'article 18 du règlement (UE) no 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; et c) les changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (11) et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes. 4.   Les modifications visées au paragraphe 3 n’entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an sauf dans les cas suivants: a) force majeure ou circonstances exceptionnelles; b) modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement; c) changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87. 5.   Aux fins du présent article, on entend par: a)   «mesure»: le regroupement des régimes d’aides et actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme constituant une ligne pour laquelle un montant d'aide est défini dans le tableau financier visé à l’article 5, point a), du règlement (UE) no 229/2013; b)   «groupe de produits»: l’ensemble des produits dont le code NC commence par les deux mêmes premiers chiffres, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. 6.   Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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