Art. 31

Rapport

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 31 Rapport 1.   Le rapport prévu à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 comporte notamment: a) une description des éventuels changements importants survenus dans l'environnement socio-économique et agricole; b) une synthèse des données physiques et financières disponibles concernant la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, au besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure; c) une indication de la progression des mesures et des priorités par rapport aux objectifs généraux et spécifiques à la date de présentation du rapport, sur la base d'indicateurs quantifiés; d) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures, y compris les conclusions de l'analyse visée à l'article 19, paragraphe 3, du présent règlement; e) un examen des résultats de l'ensemble des mesures, tenant compte de leurs liens réciproques; f) pour le régime spécifique d'approvisionnement: i) des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage ainsi octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles effectués pour assurer cette répercussion conformément à l'article 4 du présent règlement; ii) en tenant compte des autres aides existantes, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures et aux prix pratiqués ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, aux surcoûts d'insularité et d'éloignement; g) l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectifs; h) des données relatives au bilan annuel d'approvisionnement des îles mineures, notamment en ce qui concerne la consommation, l'évolution des cheptels, la production et les échanges; i) les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par la Grèce, telles que le nombre de producteurs admissibles au bénéfice de l'aide, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles, ou le nombre des exploitations concernées; j) des informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme; k) des données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées; l) les observations de la Grèce sur la mise en œuvre du programme; m) les données annuelles relatives aux indicateurs de résultats visés à l’article 29 du présent règlement. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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