Art. 7
Présentation des certificats et des marchandises
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 7
Présentation des certificats et des marchandises
1. Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'aide sont présentés aux autorités compétentes dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.
2. Les marchandises sont présentées en vrac ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.
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