Art. 15

Procédure d’opposition

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 15 Procédure d’opposition Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 14, paragraphe 3, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui demandant la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’éligibilité fixées dans le présent chapitre. Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.
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