Art. 13

Procédure préliminaire au niveau national

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 13 Procédure préliminaire au niveau national 1.   Toute demande de protection d’une indication géographique de produits vinicoles aromatisés originaires de l’Union fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article. 2.   La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’indication géographique. 3.   L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre. L’État membre veille, par le biais d’une une procédure nationale, à ce qu’une publicité suffisante de la demande de protection soit effectuée et prévoit une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée. 4.   Si l’État membre estime que l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union en général, il rejette la demande. 5.   Si l’État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre: a) publie le document unique et le cahier des charges du produit au moins sur l’internet; et b) fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes: i) le nom et l’adresse du demandeur; ii) le cahier des charges du produit visé à l’article 10, paragraphe 2; iii) le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d); iv) une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et v) la référence de la publication visée au point a). Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues. 6.   Les États membres adoptent, au plus tard le 28 mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article. 7.   Lorsqu’un État membre n’a pas légiféré dans le domaine de la protection des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national. Ladite protection prend effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et prend fin à la date à laquelle une décision d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre du présent chapitre est prise.
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