Art. 14
Examen par la Commission
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 14
Examen par la Commission
1. La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection.
2. La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 13, paragraphe 5, remplissent les conditions établies au présent chapitre.
3. Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges du produit visée à l’article 13, paragraphe 5, point a).
4. Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre ne sont pas remplies, elle décide, par voie d’actes d’exécution, de rejeter la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
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