Art. 3

Définition et classification des produits vinicoles aromatisés

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3 Définition et classification des produits vinicoles aromatisés 1.   Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes: a) vins aromatisés; b) boissons aromatisées à base de vin; c) cocktails aromatisés de produits vitivinicoles. 2.   Un vin aromatisé est une boisson: a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»; b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total; c) avec éventuelle addition d’alcool; d) avec éventuelle addition de colorants; e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés; f) qui peut avoir été édulcorée; g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol. 3.   Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson: a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»; b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total; c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II; d) avec éventuelle addition de colorants; e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés; f) qui peut avoir été édulcorée; g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol. 4.   Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson: a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»; b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total; c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool; d) avec éventuelle addition de colorants; e) qui peut avoir été édulcorée; f) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:251:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil