Art. 4
Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 4
Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés
1. Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies aux annexes I et II.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs.
Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.
3. La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.
4. Les pratiques œnologiques et les restrictions prévues conformément à l’article 74, à l’article 75, paragraphe 4, et à l’article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux produits de la vigne qui sont utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.
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