Art. 6

Mentions complémentaires aux dénominations de vente

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 6 Mentions complémentaires aux dénominations de vente 1.   Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés: a)   «extra-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol; b)   «sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol; c)   «demi-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre; d)   «demi-doux»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre; e)   «doux»: pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus. La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti. Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti. 2.   Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention «mousseux», ou que la mention «mousseux» est comprise dans la dénomination de vente, la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 %. 3.   Les dénominations de vente peuvent également être complétées par une référence à l’arôme principal utilisé.
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