Art. 7
Indication de la provenance
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 7
Indication de la provenance
Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.
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