Art. 8

Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 8 Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés 1.   Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés. Les mentions complémentaires prévues par le présent règlement, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans au moins l’une des langues officielles de l’Union. 2.   La dénomination d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement figure sur l’étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l’indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l’article 5, paragraphe 4. Lorsqu’il est écrit dans un alphabet autre que le latin, le nom d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.
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