Art. 9

Règles plus restrictives imposées par les États membres

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 9 Règles plus restrictives imposées par les États membres Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité pour les produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’indications géographiques protégées au titre du présent règlement qui sont produits sur leur territoire ou pour l’établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui sont visées à l’article 4 et aux annexes I et II en ce qui concerne la production et la description, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union.
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