Art. 31
Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 31
Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés
1. Les États membres sont responsables des contrôles des produits vinicoles aromatisés. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en désignant la ou les autorités compétentes responsables des contrôles relatifs aux obligations établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.
2. La Commission adopte, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:251:oj#art-31