Art. 32

Échange d’informations

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 32 Échange d’informations 1.   Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques. 2.   Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer: a) la nature et le type d’informations à notifier; b) les méthodes de notification; c) les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition; d) les conditions et moyens de publication des informations. 3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution: a) des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article; b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu; c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
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