Art. 30
Candidature ou demande irrecevable
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 30
Candidature ou demande irrecevable
Lorsqu’une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, de la déclarer irrecevable.
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