Art. 19

Actualisation des flux de trésorerie

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 19 Actualisation des flux de trésorerie [Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   Seuls les flux de trésorerie à payer ou à recevoir par l'opération sont pris en compte dans le calcul des coûts et des recettes. Les flux de trésorerie sont établis pour chaque année au cours de laquelle ils sont payés ou reçus par l'opération pour la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2. 2.   Les éléments non liquides de comptabilité tels que les amortissements, les éventuelles réserves pour les futurs coûts de remplacement et les réserves pour imprévus sont exclus du calcul. 3.   Les flux de trésorerie sont actualisés en utilisant un taux d'actualisation financier de 4 % en termes réels comme critère de référence pour les opérations d'investissement public cofinancées par les Fonds ESI. 4.   Les États membres peuvent recourir à un taux d'actualisation financier autre que 4 % s'ils fournissent une justification de ce critère de référence et veillent à ce qu'il soit utilisé de manière cohérente dans l'ensemble des opérations similaires dans le même secteur. 5.   Des valeurs autres que 4 % peuvent se justifier pour les motifs suivants: a) les conditions macroéconomiques propres à l'État membre et les tendances et conjonctures macroéconomiques internationales; ou b) la nature de l'investisseur ou la structure de mise en œuvre, telle que les partenariats public-privé; ou c) la nature du secteur concerné. 6.   Afin de fixer des taux d'actualisation financiers spécifiques, les États membres procèdent à une évaluation du rendement moyen à long terme d'un autre panier d'investissements sans risque, aussi bien nationaux qu'internationaux, qu'ils jugent le plus pertinent. Des informations sur les différents taux d'actualisation financiers sont mises à la disposition des bénéficiaires.
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