Art. 17

Détermination des coûts

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 17 Détermination des coûts [Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] Aux fins du calcul de la valeur actualisée des recettes nettes, sont pris en considération les coûts suivants, s'ils se présentent au cours de la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2: a) les coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie assurant le fonctionnement technique de l'opération; b) les frais fixes de fonctionnement, y compris les frais de maintenance, tels que les frais de personnel, les frais d'entretien et de réparation, la gestion générale et l'administration, et les frais d'assurance; c) les frais de fonctionnement variables, y compris les frais de maintenance, tels que la consommation de matières premières, d'énergie, et d'autres consommables, et de toute opération d'entretien et de réparation nécessaire pour prolonger la durée de vie de l'opération.
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