Art. 30
Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 30
Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle
[Article 144, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits de systèmes disponibles, y compris des tests des contrôles, et des audits des opérations.
L'évaluation doit porter sur l'environnement de contrôle interne du programme, les activités de gestion et de contrôle des autorités de gestion et de certification, le contrôle par l'autorité de gestion et certification, et les activités de contrôle de l'autorité d'audit; elle est établie sur la base d'une vérification de la conformité avec les exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe IV.
Le respect de ces exigences clés est évalué sur la base des catégories figurant au tableau 2 de l'annexe IV.
2. Les principaux types de défaillance grave dans le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle sont les cas dans lesquels une des exigences clés visées aux points 2, 4, 5, 13, 15, 16 et 18 du tableau 1 de l'annexe IV, ou deux ou plusieurs des autres exigences fondamentales figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV sont estimées relever des catégories 3 ou 4 figurant dans le tableau 2 de l'annexe IV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:480:oj#art-30