Art. 28
Méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 28
Méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations
[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. L'autorité d'audit établit la méthode de sélection de l'échantillon («la méthode d'échantillonnage»), conformément aux exigences énoncées dans le présent article, en tenant compte des normes d'audit reconnues au niveau international, INTOSAI, IFAC ou IIA.
2. En plus des explications fournies dans la stratégie d'audit, l'autorité d'audit conserve une trace de la documentation et de l'appréciation professionnelle utilisées pour établir les méthodes d'échantillonnage, portant sur les étapes de planification, de sélection, d'essais et d'évaluation, pour prouver que la méthode établie convient.
3. Un échantillon est représentatif de la population à partir de laquelle il a été sélectionné et permet à l'autorité d'audit de rédiger un avis d'audit valable, conformément à l'article 127, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013. Cette population comprend les dépenses d'un programme opérationnel ou d'un groupe de programmes opérationnels couverts par un système commun de gestion et de contrôle, qui sont incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 du règlement (UE) no 1303/2013 pour un exercice comptable donné. L'échantillon peut être sélectionné pendant ou après l'exercice comptable.
4. Aux fins de l'application de l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une méthode d'échantillonnage est statistique lorsqu'elle garantit:
i)
une sélection aléatoire des éléments de l'échantillon;
ii)
le recours à la théorie des probabilités pour évaluer les résultats de l'échantillon, y compris pour la mesure et le contrôle des risques d'échantillonnage et de la précision prévue et obtenue.
5. La méthode d'échantillonnage doit garantir une sélection aléatoire de chaque unité d'échantillonnage dans la population au moyen de nombres aléatoires générés pour chaque unité de population en vue de sélectionner les unités constituant l'échantillon ou au moyen d'une sélection systématique utilisant un point de départ aléatoire et appliquant une règle systématique pour sélectionner les éléments supplémentaires.
6. L'unité d'échantillonnage est déterminée par l'autorité d'audit sur la base d'une appréciation professionnelle. L'unité d'échantillonnage peut être une opération, un projet au sein d'une opération ou une demande de paiement par un bénéficiaire. Des informations sur le type d'unité d'échantillonnage sélectionné et sur le jugement professionnel utilisé à cet effet sont incluses dans le rapport de contrôle.
7. Si les dépenses totales relatives à une unité d'échantillonnage pour l'exercice comptable constituent un montant négatif, elles ne sont pas être incluses dans la population visée au paragraphe 3 et font l'objet d'un audit séparé. L'autorité d'audit peut également tirer un échantillon de cette population distincte.
8. Lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent, l'autorité d'audit peut exclure de la population à échantillonner les éléments visés à cet article. Si l'opération concernée a déjà été retenue dans l'échantillon, l'autorité d'audit la remplace au moyen d'une sélection aléatoire appropriée.
9. Toutes les dépenses déclarées à la Commission dans l'échantillon font l'objet d'un audit.
Si les unités d'échantillonnage retenues comprennent un nombre important de demandes de paiement ou de factures sous-jacentes, l'autorité d'audit peut procéder à un audit au travers de sous-échantillonnage, sélectionner les demandes de paiement ou les factures sous-jacentes en utilisant les mêmes paramètres d'échantillonnage utilisés pour sélectionner les unités d'échantillonnage de l'échantillon principal.
Dans ce cas, la dimension appropriée de l'échantillon est calculée pour chaque unité d'échantillon à contrôler et, en tout état de cause, elle n'est pas inférieure à 30 demandes de paiement ou factures sous-jacentes par unité d'échantillonnage.
10. L'autorité d'audit peut stratifier une population en la divisant en sous-populations, dont chacune est un groupe d'unités d'échantillonnage présentant des caractéristiques similaires, notamment sur le plan du risque ou du taux d'erreur prévu ou lorsque la population comprend des opérations consistant en contributions financières d'un programme opérationnel aux instruments financiers ou à d'autres éléments de montant élevé.
11. L'autorité d'audit évalue la fiabilité du système, qu'elle qualifie d'élevée, moyenne ou faible, en tenant compte des résultats des audits des systèmes afin de déterminer les paramètres techniques de l'échantillonnage de sorte que le degré d'assurance combiné résultant des audits des systèmes et des audits des opérations soit élevé. Dans un système dont la fiabilité est jugée élevée, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 60 %. Dans un système dont la fiabilité est jugée faible, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 90 %. Le seuil de signification maximal est de 2 % des dépenses visées au paragraphe 3.
12. Si des irrégularités ou un risque d'irrégularités ont été décelés, l'autorité d'audit décide, sur la base de son appréciation professionnelle, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon supplémentaire d'autres opérations ou parties d'opérations qui n'ont pas été vérifiées dans l'échantillon aléatoire, afin de tenir compte des facteurs de risque spécifiques mis en évidence.
13. L'autorité d'audit analyse séparément les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire, tire des conclusions sur la base de ces résultats et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'erreur aléatoire extrapolée pour l'échantillon aléatoire.
14. Sur la base des résultats des audits des opérations obtenus aux fins de l'avis d'audit et du rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité d'audit est chargée de calculer un taux d'erreur total, qui est la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par la population.
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