Art. 26
Utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 26
Utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission
[Article 127, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute divulgation non autorisée des données collectées par la Commission dans le cadre de ses audits et tout accès non autorisé à de telles données.
2. La Commission utilise les données recueillies dans le cadre des audits qu'elle réalise dans le seul but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013. La Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.
3. Les données collectées ne sont pas transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, assurent des fonctions exigeant qu'elles y aient accès, conformément à la réglementation applicable, sans l'accord explicite de l'État membre fournissant les informations.
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