Art. 27

Audits des opérations

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 27 Audits des opérations [Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   Les audits des opérations sont effectués pour chaque exercice comptable sur un échantillon d'opérations sélectionnées par une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit conformément à l'article 28 du présent règlement. 2.   Les audits des opérations sont réalisés sur la base des pièces justificatives qui composent la piste d'audit et ils ont pour objet de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission, y compris les aspects suivants: a) l'opération a été sélectionnée conformément aux critères de sélection du programme opérationnel, elle n'a pas été matériellement achevée ni pleinement mise en œuvre avant que le bénéficiaire ne présente la demande de financement dans le cadre du programme opérationnel, elle a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre; b) les dépenses déclarées à la Commission correspondent aux documents comptables et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement; c) pour les dépenses déclarées à la Commission et déterminées conformément aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, les réalisations et les résultats qui sous-tendent les paiements au bénéficiaire ont été fournis, les données des participants ou les autres documents concernant les réalisations et les résultats sont en cohérence avec les informations soumises à la Commission et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement. Les audits vérifient également que la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. 3.   Les audits des opérations incluent, le cas échéant, la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l'opération. 4.   Les audits des opérations vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des dépenses correspondantes enregistrées par l'autorité de certification dans son système comptable, et le rapprochement de la piste d'audit à tous les niveaux. 5.   Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d'autres opérations du programme opérationnel, l'autorité d'audit veille à la réalisation d'un nouvel examen, y compris, le cas échéant, d'audits supplémentaires afin de déterminer l'ampleur des problèmes et elle recommande les mesures correctives nécessaires. 6.   Seules les dépenses incluses dans le champ d'un audit réalisé en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées, aux fins de l'établissement des rapports à soumettre à la Commission en matière de couverture annuelle. À ces fins, il convient d'utiliser le modèle de rapport de contrôle défini sur la base de l'article 127, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 de la Commission.
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