Art. 29
Audits des comptes
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 29
Audits des comptes
[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les audits des comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont effectués par l'autorité d'audit pour chaque exercice comptable.
2. L'audit des comptes fournit une assurance raisonnable quant à l'intégralité, l'exactitude et la véracité des montants déclarés dans les comptes.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'autorité d'audit prend en compte, en particulier, les résultats des audits des systèmes effectués concernant l'autorité de certification et les audits des opérations.
4. L'audit du système comporte une vérification de la fiabilité du système comptable de l'autorité de certification et, par échantillonnage, de l'exactitude des dépenses des montants retirés et des montants recouvrés enregistrés dans le système comptable de l'autorité de certification.
5. Aux fins de son avis d'audit, pour conclure que les comptes donnent une image fidèle, l'autorité d'audit vérifie que tous les éléments requis par l'article 137 du règlement (UE) no 1303/2013 sont correctement inclus dans les comptes et correspondent aux livres comptables tenus par l'ensemble des autorités ou des organismes compétents et des bénéficiaires. Sur la base des écritures comptables à fournir par l'autorité de certification, l'autorité d'audit vérifie en particulier que:
a)
le montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 correspond aux dépenses et à la participation publique correspondante incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission pour l'exercice comptable en question et, s'il y a des différences, que des explications adéquates ont été fournies dans les comptes pour les montants de réconciliation;
b)
les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les recouvrements effectués en vertu de l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013, et les montants irrécouvrables présentés dans les comptes correspondent aux montants inscrits dans les systèmes comptables de l'autorité de certification et reposent sur des décisions prises par l'autorité de gestion ou par l'autorité de certification;
c)
les dépenses ont, le cas échéant, été exclues des comptes conformément à l'article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, et que toutes les corrections nécessaires ont été prises en compte dans les comptes de l'exercice comptable considéré;
d)
les contributions de programme versées aux instruments financiers et les avances de l'aide d'État versées aux bénéficiaires sont étayées par les informations disponibles auprès de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.
Les vérifications visées aux points b), c) et d), peuvent être effectuées par échantillonnage.
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